Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 15 novembre 1949 au 16 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1231
du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois", ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.