Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2024

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Article 69

Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006

I. - Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ;

3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

II. - Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ;

2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, conjointement par les présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ;

3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ;

4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort des centres.

III. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I.

IV. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II.

Les membres du jury, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.


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