Article 3
Version en vigueur depuis le 02 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
La formation et les enseignements concernés sont les suivants :
Sages-femmes : diplôme d'Etat ;
Infirmiers : diplôme d'Etat ;
Puéricultrices : diplôme d'Etat ;
Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Cadres infirmiers : certificat ;
Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;
Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;
Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;
Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;
Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;
Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;
Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;
Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;
Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;
Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;
Cadres ergothérapeutes : certificat ;
Cadres sages-femmes : certificat ;
Ambulanciers : diplôme d'Etat d'ambulancier.
Les internes peuvent également contribuer dans les conditions prévues par le présent arrêté aux diverses actions de formation professionnelle et de formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements hospitaliers.
Les formations et enseignements visés au présent article peuvent être dispensés soit dans les écoles gérées par des établissements d'hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention avec des établissements d'hospitalisation publics.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.