Article 2
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Le label autopartage est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 et aux véhicules électriques des catégories L6e et L7e définies à l'article R. 311-1 du code de la route qui remplissent les conditions suivantes :
1° Le taux d'émission de dioxyde de carbone ne doit pas excéder un seuil déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du développement durable ;
2° A l'exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils respectent la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur pour tous types de véhicules neufs ;
3° Ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement répondant aux prescriptions de l'article 4.
Sans préjudice des conditions mentionnées aux 1° à 3° :
- la délivrance du label peut être soumise à l'obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l'autorité compétente pour délivrer le label ;
- en Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains.