- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 3-1
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
- Article 7-3
- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
- Article 9-1-1
- Article 9-2
- Article 10
- Article 10-1
- Article 10-2
- Article 10-3
- Article 10-4
- Article 11
- Article 11-1
- Article 12
- Article 12-1
- Article 12-1-1
- Article 12-2
- Article 13
- Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
- Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-5)
- Chapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
- Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
- Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
- Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
- Chapitre V bis : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-32)
- Chapitre V ter : Du détachement judiciaire.
- Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
- Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
- Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
- Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
- Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
- Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
- Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 57-1
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Créé par LOI organique n° 2010-830
du 22 juillet 2010 - art. 29
Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.
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