Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que son propre avis, au plus tard deux mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence. Pour les demandes de concession de mines d'hydrocarbures, ce délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.


Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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