Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire, les accords d'intéressement prévus par les articles L. 441-1 à L. 441-6 du code du travail relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés peuvent fixer un montant maximum des sommes à distribuer dans la limite du cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés.
Ces accords ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.