Version en vigueur du 16 février 1988 au 01 janvier 2016

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Article 27

Version en vigueur du 16 février 1988 au 01 janvier 2016

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus aux titres II, III et IV ou pour accomplir un service à temps partiel, les congés énumérés aux articles 5 à 10 du présent décret et au 7° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.

Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.


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