Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs

JORF n°0156 du 8 juillet 2010

Version en vigueur du 01 avril 2014 au 01 juillet 2019

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Article Annexe unique tableau A (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2014 au 01 juillet 2019

Abrogé par Arrêté du 10 avril 2019 - art. 10
Modifié par Arrêté du 17 février 2014 - art. 2


TABLEAU DE CLASSEMENT
DES PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS


A. ― Mode d'emploi du tableau de classement des parcs
résidentiels de loisirs en cinq catégories de 1 à 5 étoiles

a) Les critères de classement sont classés en trois chapitres : Equipements et aménagements, Services au client, Accessibilité et développement durable ;
b) La colonne Statut du critère se réfère au caractère obligatoire ou à la carte de chaque critère.
Les critères obligatoires sont notés d'un X.
Les critères à la carte sont notés d'un O.
Les cases identifiées par NA ne doivent pas être prises en compte pour le critère et la catégorie concernés ;
c) A chaque critère correspond un nombre de points apparaissant dans la colonne Points.
Pour être classé dans une catégorie donnée, un parc résidentiel de loisirs doit respecter au minimum un total de points résultant de l'addition de :
1. Points correspondant à des critères obligatoires :


CATÉGORIE
1*
2*
3*
4*
5*

Nombre de points obligatoires maximum (NB)

156

165

186

211

250


Nota. ― 95 % au moins de ces points doivent être atteints. Les 5 % maximum de points non atteints doivent être compensés par trois fois plus de points résultant de critères à la carte. Ces critères à la carte compensatoires ne peuvent être les mêmes que ceux qui servent à calculer le nombre minimum de points à atteindre dans la catégorie des critères à la carte, indiqué au 2.

2. Points correspondant à des critères à la carte :


CATÉGORIE
1*
2*
3*
4*
5*

Nombre de points à la carte à atteindre

13

26

46

60

63

A bis. ― Prérequis

Pour pouvoir prétendre au classement, le nombre d'emplacements indiqué dans la demande de classement doit correspondre au nombre d'emplacements autorisés par le permis d'aménager dans la limite de l'augmentation de 10 % autorisée conformément aux articles R. 421-19 (e) du code de l'urbanisme et D. 333-5-3 du code du tourisme. Une seule personne physique ou morale doit avoir la propriété ou la jouissance du terrain et l'exploitation doit être assurée par une seule personne physique ou morale.



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