Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Naviguer dans le sommaire

Article 52

Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Sièges.


1° Dans les véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de douze ans, l'âge pris en compte étant celui atteint par les enfants à la date du 1er janvier précédant celle du début de l'année scolaire considérée, les chiffres suivants seront considérés pour l'application des alinéas a, b et c de l'article 32 aux sièges d'enfants.


(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).


A l'endroit des passages de roues, la limite de 6 cm de l'intrusion de ceux-ci au-delà de l'axe médian, dans le cas des autocars de faible capacité ou véhicules qui en sont dérivés, est portée à 10 cm et la distance de 40 à 50 cm prévue au premier alinéa du paragraphe b de l'article 32 est ramenée à une valeur de 35 à 45 cm.


Pour les véhicules dont les banquettes prévues pour trois enfants sont également destinées à deux adultes, seule la configuration à deux places doit être retenue si cette banquette est munie de deux ceintures conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur.


2° Dans les véhicules conçus pour le transport d'adultes, tout siège transversal sans accoudoir central (ou avec accoudoir escamotable) prévu pour deux personnes peut servir pour trois enfants dont l'âge n'excède pas douze ans au sens du premier paragraphe du présent article, et sous réserve d'être bordé par un accoudoir du côté de l'allée ou d'être contigu à un autre siège.


Le bénéfice de cette disposition est étendu au cas de deux sièges individuels accolés, à l'exception des sièges situés à proximité ou solidaires du siège du conducteur dans les autocars de faible capacité visés à l'article 33 et sous les conditions supplémentaires suivantes :


-les assises et les dossiers ne doivent pas être distants de plus de 3 cm, et leur galbe ne doit pas dépasser 5 cm, de profondeur mesurée entre leur centre et la partie formant séparation entre eux, lorsqu'ils ne sont pas comprimés ; la mesure de la distance des dossiers est effectuée sur la hauteur minimale d'appui prévue à l'article 32 b ;


-les dossiers ou assises réglables doivent pouvoir être alignés tant en inclinaison qu'en profondeur.


Dans le cas contraire, chaque siège individuel ne peut servir qu'à un seul enfant.


Dans le cas de l'éventuelle division par trois places d'une banquette longitudinale prévue à l'article 32 d du présent arrêté, l'intervalle ainsi délimité pourra servir à quatre enfants.


Quand une personne assurant l'accompagnement des enfants occupe une place de banquette double ou un des deux sièges accolés bénéficiant de la disposition visée ci-dessus, un seul enfant peut être assis à côté d'elle.


Par ailleurs, tout siège transversal destiné à un adulte et dont la largeur atteint 60 cm pourra servir pour deux enfants de moins de douze ans, sous réserve d'être bordé par un accoudoir du côté de l'allée.


Les dispositions du paragraphe 2° du présent article ne peuvent être utilisées que sur des trajets ou des circuits de transport en commun d'enfants n'excédant pas 50 kilomètres de longueur totale.


Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ne peut pas s'appliquer aux sièges munis de ceintures conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 précité.


Retourner en haut de la page