Article 27
Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 mars 1994
L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles, afférentes aux vacances, visées au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982, leur acceptation par des prestataires non agréés ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 et des articles 21 et 22 du présent décret sont punis des peines prévues par l'article R. 40 du code pénal.