Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 19 mars 2003

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Article 16

Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 19 mars 2003

Dans tous les cas prévus aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'entreprise de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée de trois mois à cinq ans *sanctions administratives*.

Il peut, en outre, prononcer l'interdiction d'exercer la profession à l'encontre de toute personne tombant sous le coup des dispositions des articles 13, 14 et 15 susvisés.


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