Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 134 () JORF 24 octobre 2003
La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article 8, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article 6.
Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jours du mois considéré.