Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 juin 1993 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-06-15 art. 5 JORF 1er juillet 1993
Les associations et organismes qui emploient des aides ménagères ou des auxiliaires de vie doivent, pour bénéficier de l'abattement de taux de cotisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent les pièces certifiant qu'ils sont :
- soit habilités au titre de l'aide sociale ;
- soit conventionnés avec un organisme de sécurité sociale ;
- soit agréés par l'Etat.