Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mars 2001 au 21 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 14 mars 2011 - art. 17 (V)
Modifié par Arrêté 2001-03-02 art. 5 II JORF 3 mars 2001
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.