Article 2
Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 01 janvier 2003
L'autorisation d'exploiter un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision est accordée pour une durée maximale de trente ans.
La décision d'autorisation précise :
1° Le nombre, la dénomination et la nature des services que l'exploitant du réseau est autorisé à distribuer sur ce réseau ;
2° Les services diffusés par voie hertzienne retransmis au titre du 1° du dernier alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et, pour chacun d'eux, le ou les standards bande de base dans lesquels ils doivent être distribués sur le réseau ;
3° Les services qui ont fait l'objet d'une convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie que l'ensemble des services distribués sur un réseau permet d'assurer l'expression pluraliste des courants d'opinion.