Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0080 du 4 avril 2009

    Article 10


    L'article D. 351-18 du code de l'éducation est complété par les dispositions suivantes :
    « Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement.
    « Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation de l'inspecteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.
    « L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
    « 1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;
    « 2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;
    « 3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services. »

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