Article 3
A venir - Version du 01 janvier 2999
Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est autorisé à accepter, en sus des chèques, des mandats postaux et du numéraire, les règlements par carte bancaire sur place, en ligne via internet ou par téléphone.
Dans le cadre des paiements par carte bancaire en ligne via internet ou par téléphone, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.