Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Modifié par Décret n°97-852 du 16 septembre 1997 - art. 2 () JORF 18 septembre 1997
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.