Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 04 février 2019
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 10
Pour être classées au d du 2° de la catégorie D, les armes à feu sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis aux annexes 2 à 7 du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.
L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la direction générale de l'armement.