Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

JORF n°0226 du 29 septembre 2011

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Article 20


Le troisième alinéa de l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est complété par la phrase suivante : « La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et, le cas échéant, le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué de cour d'appel prévu par l'article 1635 bis P de ce code doivent, lorsqu'ils sont dus, être acquittés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 62-4, 964 et 964-1 du code de procédure civile ou par l'article R. 411-2 du code de justice administrative. »

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