Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

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Article 24-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 306 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 24 de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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