Ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

JORF n°0169 du 24 juillet 2015

    Article 1


    La loi du 17 juillet 1987 susvisée est ainsi modifiée :
    1° Avant l'article 1er, il est inséré la mention suivante :


    « Titre PRÉLIMINAIRE
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES » ;


    2° A l'article 1er, après les mots : « assurance vieillesse » et « assurance vieillesse de base », sont insérés les mots : « et veuvage » ;
    3° A l'article 2, après les mots : « assurance vieillesse de base », sont insérés les mots : « et veuvage » ;
    4° Les titres Ier à IV, à l'exception de l'article 42, sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.
    « Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.
    « La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
    « Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.


    « Titre Ier
    « FINANCEMENT


    « Art. 4.-I.-Les cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
    « 1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;
    « 2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    « II.-La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.
    « III.-Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.
    « IV.-Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :
    « 1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
    « 2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.


    « Titre II
    « ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE


    « Art. 5.-Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :
    « 1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :
    « a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;
    « b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :


    «-les mots : “ 1er janvier 1955 ” sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 1962 ” ;
    «-les mots : “ 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 1958 ” ;
    «-les mots : “ 31 décembre 1951 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 1958 ” ;
    «-les mots : “ 31 décembre 1954 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 1961 ” ;
    «-les mots : “ 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots : “ 1er janvier 1959 ” ;


    « c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :
    « 150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;
    « 152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;
    « 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;
    « 156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;
    « 158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;
    « 160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;
    « 162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;
    « 164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;
    « 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
    « 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
    « 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;
    « 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
    « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;
    « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;
    « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;
    « d) A l'article L. 161-18, les mots : “ le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont insérés avant les mots : “ un régime d'assurance vieillesse de salariés ” ;
    « e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;
    « f) Au premier alinéa de l'article L. 161-23-1, les mots : “ régime général et les régimes alignés sur lui ” sont remplacés par les mots : “ régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.
    « Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.
    « Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.
    « Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;
    « 2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :
    « a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : “ et au 2° de l'article L. 611-1 ”, sont insérés les mots : “, à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 ” ;
    « 3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :
    « a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : “ régime général ” ou “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;
    « c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : “ salaire annuel de base ” et “ salaire de base ” sont remplacés respectivement par les mots : “ revenu professionnel annuel de base ” et “ revenu professionnel de base ” ;
    « d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :
    « 40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;
    « 38 ans pour les assurés nés en 1956 ;
    « 36 ans pour les assurés nés en 1957 ;
    « 34 ans pour les assurés nés en 1958 ;
    « 32 ans pour les assurés nés en 1959 ;
    « 30 ans pour les assurés nés en 1960 ;
    « 28 ans pour les assurés nés en 1961 ;
    « 25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;
    « e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;
    « f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;
    « g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;
    « h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
    « i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;
    « j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;
    « k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :


    «-au 1°, les mots : “ 1er juillet 1930 ” sont remplacés par les mots : “ 1er mai 1960 ” ;
    «-au 3°, après les mots : “ s'est trouvé, ” sont insérés les mots : “ depuis le 1er septembre 1980 et ” ;
    «-le 5° ne s'applique pas ;


    « l) A l'article L. 351-4, les mots : “ caisse d'assurance vieillesse compétente ” sont remplacés par les mots : “ Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : “ dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;
    « o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les mots : “ et le régime des non-salariés agricoles ”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : “ le chapitre II du titre IV du livre VII ” sont remplacés par les mots : “ aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi ” ;
    « 4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :
    « a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;
    « b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.


    « Titre III
    « PERSONNES QUI ONT LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPÉ OU D'UN HANDICAPÉ ADULTE


    « Art. 6.-Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.


    « Titre IV
    « ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES


    « Art. 7.-Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : “ ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ” sont remplacés par les mots : “, dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « 2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : “ ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ” sont remplacés par les mots : “, des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « 3° A l'article L. 815-12, les mots : “ du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ” sont remplacés par les mots : “ sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « 4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-16, L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles ;
    « 5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ;
    « 6° A l'article L. 815-15, les mots : “ des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ” ;
    « 7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : “ aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
    « 8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 816-2 et au g du 1° de l'article 5 ;
    « 9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ;
    « 10° A l'article L. 815-12, après les mots : “ du territoire métropolitain ”, sont insérés les mots : “ de Saint-Pierre et Miquelon ”.


    « Titre V
    « DROIT À L'INFORMATION


    « Art. 8.-Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à partir d'un certain âge, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
    « Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
    « Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des obligations qu'ils fixent.


    « Titre VI
    « RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE


    « Art. 9.-Les dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ressortissants salariés du régime d'assurance vieillesse relevant du premier alinéa de l'article 3.


    « Titre VII
    « DISPOSITIONS DIVERSES » ;


    5° L'article 42 devient l'article 10.

    Retourner en haut de la page