Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

JORF n°0072 du 24 mars 2012

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Article 7


Les quatre premiers alinéas de l'article 55-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :
« 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;
« 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;
« 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;
« 150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.
« Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de vingt-quatre heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.
« Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 46.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes

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