Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 04 novembre 2013

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Article 24

Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 04 novembre 2013

I. - Les activités des services et établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et la qualité des prestations qu'ils délivrent font l'objet tous les cinq ans de l'évaluation interne prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

Les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette évaluation sont définies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.

II. - Les activités des mêmes services et établissements et la qualité de leurs prestations font également l'objet d'une évaluation externe conduite tous les sept ans par des organismes habilités, conformément aux dispositions de l'article L. 312-8 susmentionné.

III. - Les évaluations donnent lieu à un rapport transmis, dans les cas prévus au même article, au préfet qui a délivré l'autorisation.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.


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