Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.

Version en vigueur du 06 mars 2007 au 31 décembre 2012

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 06 mars 2007 au 31 décembre 2012

    Abrogé par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)
    Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 55 () JORF 6 mars 2007

    Le contrat de transition professionnelle est conclu pour une durée de douze mois. Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours, qui peut comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail pour le compte de tout employeur à l'exception des particuliers.

    Les périodes de travail prévues à l'alinéa précédent sont accomplies avec l'accord ou sur la proposition de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus en application du 1° de l'article L. 122-2 du code du travail. Ces contrats sont d'une durée inférieure à six mois, renouvelable une fois avec le même employeur dans la limite d'une durée totale elle-même inférieure à six mois. Ces périodes peuvent également être accomplies dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus en application de l'article L. 124-2 du même code. Elles ne peuvent excéder une durée totale de neuf mois.

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