LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)
Naviguer dans le sommaire

Article 177


Le même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-2, les mots : « en 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2009,2010 et 2011 » ;
2° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Pour 2005 » sont remplacés par les mots : « Pour 2011 » et les montants : « 60 € » et « 120 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 64,46 € » et « 128,93 € » ;
b) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
c) Au 2°, à la première phrase, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 3,22 € », l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2011 », le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 5,37 € » et la deuxième phrase est supprimée ;
d) La dernière phrase du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée :
« En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article. » ;
e) Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l'année précédente. » ;
f) Le 5° est inséré après le quatrième alinéa du 4° ;
g) La seconde phrase du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée : « A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° » ;
h) Le seizième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Une dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national. Sa seconde fraction est versée aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement.L'attribution individuelle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans le cœur de parc, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés.
« Le montant de la première fraction de cette dotation est fixé à 3,2 millions d'euros pour 2011. Celui de la deuxième fraction est fixé à 150 000 € pour 2011. Ces montants évoluent chaque année selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;
i) Après l'année : « 2007 », la fin de la dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. » ;
3° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 3334-3.-Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.
« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.
« Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.
« En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.
« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010. » ;
4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de » sont remplacées par le mot : « à » ;
5° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010. » ;
6° L'article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %. » ;
7° Le II de l'article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.
« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.
« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.
« A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €. » ;
b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;
8° Le septième alinéa du I de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :
« A compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;
9° L'article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4. » ;
10° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5842-8, les mots : «, telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés ;
11° Le III de l'article L. 5211-30 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts. » ;
12° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-11 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent. »

Retourner en haut de la page