Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 août 2018

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 août 2018

Abrogé par Arrêté du 1er août 2018 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les critères de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivants :

a) Pour les troupeaux de futurs reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1. 1. 2, du présent arrêté ;

b) Pour les troupeaux de reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1. 2. 3, du présent arrêté ;

c) Pour les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2. 1. 2, du présent arrêté ;

d) Pour les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés dans les dix semaines qui précèdent l'abattage pour les troupeaux en cage et dans les six semaines qui précèdent l'abattage pour les troupeaux au sol, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2. 2, du présent arrêté.

La réception par la direction en charge des services vétérinaires du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai.

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