Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 - art. 1
En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours.