Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

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Article 27-1

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 3

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES


Maximales

Minimales

Directeur territorial

9e échelon provisoire (1015)





8e échelon provisoire (985)

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon provisoire (946)

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon provisoire (901)

3 ans

2 ans 6 mois

Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.


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