Article 2
Version en vigueur du 11 mai 1995 au 12 décembre 2001
Outre les missions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 42-6 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, l'agence d'insertion exerce, en application du cinquième alinéa du même article, les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article 37 de ladite loi. A cette fin, elle coordonne l'ensemble des activités des commissions locales d'insertion.
En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article 42-8 de la même loi.
Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les commissions locales d'insertion et l'Agence nationale pour l'emploi.
Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.