Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2004 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2004-1380 du 15 décembre 2004 - art. 6 () JORF 22 décembre 2004
Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 22. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article 23 du présent décret, ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.