Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 01 juin 2011

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Les propriétaires d'usines et de terrains qui auraient profité directement des améliorations de régime des cours d'eau résultant de l'exécution de travaux par l'Etat, les départements, les communes ou leurs concessionnaires, à l'exception des arrosants qui avaient des droits antérieurs à la présente loi, pourront être tenus de payer des indemnités de plus-value qui seront réglées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.

Les actions ou indemnités de plus-values ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une autorisation préalable accordée par décret rendu en Conseil d'Etat.

Le décret peut décider que les indemnités seront payables par annuités en tenant compte chaque année de l'utilisation effective du supplément d'eau ou de force motrice résultant des travaux.

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