Pour l'application du 1° de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la nature des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe VIII lorsque le vendeur réalise ou a réalisé les travaux, ou conforme au modèle figurant en annexe IX lorsque l'emprunteur réalise ceux-ci.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2020 ( NOR : LOGL1935137A ), les dispositions qui résultent de cet arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2020.