Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juillet 1983 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Les officiers et agents mentionnés à l'article 6 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions en matière de pêche maritime, pour la saisie et l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.