Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

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Article 144-3 (abrogé)

Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
Création Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 15 (V) JORF 7 janvier 1984
Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 83 JORF 3 février 2002

Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du directeur général de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir.

Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :

les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ;

ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ;

ces avis sont également mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le directeur général de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.

En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Un arrêté des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements.


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