Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

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Article 120

Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 3° JORF 3 mai 2007

I. - Les membres du corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements où ils exercent.

II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.


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