A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 tel que modifié par l'avenant du 7 juillet 2008, les dispositions de :
― l'accord du 16 mars 2010, relatif aux salaires minima conventionnels du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mars 2010, relatif aux salaires minima conventionnels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Les articles 3 de ces deux accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail, le salaire des apprentis étant fixé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour les jeunes de plus de 21 ans et le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans devant être au moins équivalent à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés.

Retourner en haut de la page