Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013

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Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant-chercheur ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir : le président et deux autres membres mentionnés au 1° de l'article 5, un membre mentionné au 2° de l'article 5 et deux membres mentionnés au 3° de l'article 5.

Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.

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