- Titre Ier : La prestation de services d'investissement (Articles 1 à 26)
- Titre II : Les marchés financiers (Articles 27 à 52)
- Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement (Articles 54 à 72)
- Titre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne. (Articles 73 à 79)
- Chapitre Ier : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France. (Article 74)
- Chapitre II : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne. (Articles 75 à 77)
- Chapitre III : Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne. (Article 78)
- Chapitre IV : Dispositifs de contrôle. (Article 79)
- Titre V : Communication d'informations. (Articles 80 à 81)
- Titre VI : Sanctions pénales. (Articles 82 à 88)
- Titre VII : Dispositions diverses (Articles 89 à 106)
Article 88 (abrogé)
Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 82 à 87 de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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