- Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 4 à 18)
- Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 90)
- Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34 quater)
- Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 35 à 75)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 35 à 40)
- Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
- Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
- Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
- Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
- Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
- Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
- Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
- Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage.
- Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 90)
- Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement
- Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 95 à 102)
- Section I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
- Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 95 à 100)
- Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 102)
- De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 105 à 111)
- Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 9
Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983
Dans chaque département et dans chaque région la convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est prorogée de droit, jusqu'au terme du délai de trois ans prévu à l'article 4 de la présente loi.
Les modifications de cette convention ou de ses annexes, rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le délai de trois mois suivant la publication du décret fixant, pour chaque compétence, la date d'entrée en vigueur du transfert.
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