Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur depuis le 01 août 2009

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Article 74

Version en vigueur depuis le 01 août 2009

Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14

Jeux des machines à sous, état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous.

Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.

Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur, les données relatives :

1° aux résultats mensuels (comptée, avances, bons de paiement et valeur des tickets émis) du carnet de comptabilité ;

2° à la valeur unitaire des mises ;

3° au taux de redistribution de l'appareil ;

4° au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).

La comptabilité générale du casino est établie à partir de cet état, le compte de tiers " produit brut des jeux " étant crédité par le débit du compte " caisse jeux-machines à sous " pour le montant du produit réel des jeux.

L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le directeur du casino et un membre du comité de direction.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13) décrit à l'article 75 du présent arrêté.


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