Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-756
du 22 juin 2009 - art. 17
Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 1 ()
Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.