Arrêté du 16 mai 1974 fixant les modèles de livret de famille

Version en vigueur du 30 décembre 1994 au 01 juillet 2006

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Article Annexe IV (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1994 au 01 juillet 2006

Modifié par Arrêté 1994-12-20 art. 1 JORF 30 décembre 1994
Abrogé par Arrêté 2006-06-01 art. 5 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

I - Dispositions communes à tous les modèles de livret.

Renseignements relatifs à l'état civil.

Délivrance des extraits d'acte de l'état civil :

On peut obtenir des copies ou extraits d'actes de l'état civil en s'adressant à la mairie qui a établi l'acte.

Lorsque l'acte concernant un Français a été établi à l'étranger (ou dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant), la demande doit en être adressée au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cédex 9.

Les copies ou extraits sont gratuits. Joindre seulement une enveloppe timbrée pour l'envoi.

Les copies intégrales d'acte de naissance son délivrées à l'intéressé lui-même (seulement s'il est majeur), à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal.

Ces copies comportent la totalité des mentions figurant en marge et dans l'acte.

Les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation sont délivrés aux mêmes personnes et à l'intéressé lui-même s'il est mineur.

Ils comportent l'indication du nom du père et de la mère de l'intéressé. Ils ne précisent pas, même lorsque c'est le cas, si ceux-ci sont mariés.

Les extraits délivrés à tout requérant ne comportent que l'année, le jour, heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'intéressé ainsi que les mentions de mariage, divorce, séparation de corps ou décès.

Fiches d'état civil et de nationalité française :

La fiche d'état civil remplace dans la plupart des cas les copies ou les extraits d'actes de l'état civil.

Elle peut être établie sur la production d'une carte nationale d'identité, d'un extrait d'acte de naissance ou du livret de famille. Si l'intéressé souhaite qu'elle mentionne sa filiation, il doit obligatoirement produire son livret de famille ou une copie d'acte de l'état civil mentionnant cette filiation.

Lorsque la carte nationale d'identité est présentée (elle peut l'être en même temps que le livret de famille ou la copie d'acte de l'état civil) la fiche d'état civil fait preuve de la nationalité française. Elle remplace alors dans de nombreux cas les certificats de nationalité française.

La fiche d'état civil et la fiche d'état civil et de nationalité sont établies gratuitement, dans n'importe quelle mairie. Il est donc inutile d'écrire au lieu de naissance, mariage ou décès pour obtenir une fiche.

En outre, dans certains cas, la fiche peut être délivrée par les administrations publiques, services, établissements publics ou caisses contrôlées par l'Etat.

II - Dispositions particulières au livret de famille d'époux.

Renseignements relatifs au droit de la famille :

Droits et devoirs respectifs des époux :

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Ils s'obligent à une communauté de vie.

Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

Les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Ils peuvent demander au juge aux affaires familiales, le cas échéant, de fixer cette contribution.

Nom des époux :

Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent d'avoir pour seul patronyme officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire, le nom de son conjoint, en l'ajoutant à son propre nom ou même, pour la femme, en le substituant au sien.

Il peut en être ainsi même lorsque le conjoint a pris l'usage d'un nom double composé des noms de ses parents.

Régime matrimonial :

Les époux qui préalablement à leur union n'ont pas fait de contrat de mariage sont soumis au régime de la communauté légale.

Sous ce régime, tous les biens acquis par les époux durant le mariage sont des biens communs. Sont au contraire propres (ou personnels) à chacun des époux les biens qui leur appartenaient avant le mariage et ceux dont ils sont devenus propriétaires, même après le mariage, par succession, donation ou legs.

Chacun des époux a l'administration de ses biens propres. Il peut en percevoir les revenus. Il peut aussi les vendre librement. Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer. Toutefois s'il s'agit d'immeubles ou de fonds de commerce, la vente de ces biens nécessite l'accord du conjoint. Le consentement des deux époux est également requis pour la donation de tout bien commun.

Quel que soit le régime matrimonial, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige également l'autre, sauf si elle est manifestement excessive. Chacun des époux peut se faire ouvrir librement, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt (compte courant postal, compte bancaire, livret de caisse d'épargne, etc.) et tout compte de titres en son nom personnel. Il peut disposer librement de ces fonds et de ces titres. En revanche un époux ne peut vendre sans l'autre le logement du ménage ou résilier le bail de ce logement ni vendre les meubles qui le garnissent.

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l'administration des biens normalement gérés par son conjoint.

Lorsque l'un des époux a une créance à faire valoir contre l'autre il peut demander au tribunal d'ordonner qu'une hypothèque légale sera inscrite sur les biens de son conjoint. Le tribunal peut également décider qu'une hypothèque sera prise sur les biens de l'époux qui se fait transférer l'administration des biens de l'autre.

Autorité parentale :

La loi attribue aux père et mère l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Il en est de même après divorce sauf décision contraire du juge. Les père et mère ont à l'égard de l'enfant droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité. Toutefois les actes usuels de l'autorité parentale concernant la personne de l'enfant sont accomplis valablement par l'un ou l'autre des époux. Ainsi le mari, comme la femme, peuvent sous leur seule signature inscrire l'enfant dans un établissement scolaire, l'autoriser à voyager hors de France ou à subir les épreuves du permis de conduire, etc....

Les père et mère peuvent également décider qu'au nom du père sera adjoint, à titre d'usage, le nom de la mère.

Les père et mère ne peuvent, sauf motif grave, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.

Droits du conjoint survivant :

Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant conserve la propriété de ses biens personnels et a droit, s'il est marié sous un régime de communauté, à la moitié des biens communs. La loi lui accorde en outre un droit de jouissance sur les biens attribués à l'époux prédécédé (biens personnels de cet époux et moitié de la communauté qui lui revient). Ce droit de jouissance est d'un quart s'il y a des enfants, de moitié si le défunt laisse des frères et soeurs ou ses père et mère, de la totalité dans les autres cas.

Les droits du conjoint survivant peuvent être considérablement augmentés par donation ou testament.

III - Dispositions particulières au livret de famille de la mère ou du père naturel ou adoptif.

Renseignements d'ordre juridique intéressant la famille naturelle :

Reconnaissance de l'enfant naturel :

L'enfant naturel peut être reconnu à tout moment devant un officier de l'état civil quelconque (sans qu'il soit nécessaire de s'adresser à celui qui a reçu la déclaration de naissance).

Il peut également être reconnu devant un notaire.

La reconnaissance est possible, même si le père ou la mère de l'enfant naturel est marié.

Etablissement en justice de la paternité naturelle :

Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par son père, la mère peut demander au tribunal de déclarer la paternité. L'action doit être intentée dans les deux années de la naissance de l'enfant ou dans les deux années qui suivent la cessation du concubinage ou de la participation du père à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant. L'action peut aussi être exercée par l'enfant, devenu majeur, dans les deux années qui suivent sa majorité.

Lorsque l'action en recherche de paternité n'est pas possible, la mère peut réclamer en justice au père le versement de subsides (c'est-à-dire d'une pension alimentaire) pendant la minorité de l'enfant, si elle est en mesure de prouver l'existence de relations intimes pendant la période de la conception.

Si la mère ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer le frais de justice et les honoraires de l'avocat, elle peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Etablissement de la filiation par la possession d'état :

Lorsque la filiation n'est établie ni par reconnaissance ni par voie juridictionnelle, elle peut résulter de la possession d'état d'enfant naturel constatée par un acte de notoriété dressé par le juge des tutelles du domicile de l'enfant. Il appartient à ce juge d'ordonner mention du lien de filiation résultant de la possession d'état en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.

Nom de l'enfant naturel :

L'enfant naturel prend le nom de celui de ses père et mère qui l'a reconnu le premier. S'il a été reconnu simultanément par l'un et l'autre, il prend le nom du père.

Même s'il n'a été reconnu qu'en second lieu par son père, l'enfant pourra néanmoins prendre le nom de celui-ci, si ses parents en font la déclaration conjointe, devant le juge aux affaires familiales, pendant la minorité de l'enfant.

Celui qui a épousé une mère célibataire dont l'enfant n'a pas été reconnu par son père peut, s'il le souhaite, donner son nom à l'enfant : il suffit qu'il en fasse la déclaration, conjointement avec la mère, devant le juge aux affaires familiales.

Ces déclarations sont faites devant le juge aux affaires familiales (juge du tribunal de grande instance) du domicile de l'enfant.

Le parent qui exerce l'autorité parentale peut décider qu'au nom de l'enfant sera adjoint, à titre d'usage, le nom de parent qui ne lui a pas transmis le sien.

Autorité parentale sur l'enfant naturel :

L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux.

Si l'un et l'autre parent ont reconnu l'enfant, l'autorité parentale est exercée automatiquement en commun lorsque la double reconnaissance a lieu avant le premier anniversaire de l'enfant et que les parents vivaient ensemble au moment où ils ont reconnu l'enfant.

Afin de faciliter la justification auprès des tiers de l'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales du lieu où réside le ou les parents qui en font la demande peut délivrer au demandeur, un acte de communauté de vie constatant que le père et la mère de l'enfant vivaient ensemble lors de la reconnaissance.

L'autorité parentale peut également être exercée en commun par le père et la mère s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'enfant.

Dans les autres cas, l'autorité parentale est exercée par la mère. En outre, sur la demande du père ou de la mère, le juge aux affaires familiales peut toujours modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider que celle-ci sera exercée par l'un des deux parents ou par les deux. Ce magistrat peut accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale.

Les père et mère ne peuvent, sauf motif grave, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.

Légitimation de l'enfant naturel :

L'enfant naturel a en principe les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime. Toutefois s'il est né d'une personne mariée et d'un autre que son conjoint, ses droits successoraux peuvent subir certaines restrictions. Ces restrictions disparaissent si l'enfant vient à être légitimé. La légitimation n'emporte le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.

L'enfant naturel est légitimé :

Soit par le mariage de ses parents : aucune formalité préalable n'est nécessaire. Il suffit que l'enfant ait été reconnu, avant le mariage ou au moment du mariage par l'un et l'autre de ses parents. La légitimation bénéficie aux enfants même décédés avant le mariage de leurs parents.

Soit par décision judiciaire : l'enfant peut être légitimité par décision du tribunal, sous certaines conditions, si le mariage de ses parents est impossible (exemple : l'un d'eux est marié, décédé, disparu ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté).

N.B. - Les renseignements qui figurent ci-dessus ne concernent que la famille naturelle.

Ils sont évidemment sans objet si le présent livret de famille a été délivré au père adoptif ou à la mère adoptive.

Il convient de rappeler à ce propos que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, que l'adoption soit simple ou plénière. Toutefois en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, ce dernier conserve l'exercice de l'autorité parentale.

IV - Dispositions particulières au livret de famille commun du père et de la mère naturels.

Reprendre les développements figurant sur le livret de famille de la mère ou du père naturel ou adoptif en supprimant les rubriques relatives à la reconnaissance des enfants naturels et à l'établissement judiciaire de la paternité naturelle. Le nota bene sera également supprimé.

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