Article 10
Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 janvier 1997
Seront punis d'une amende de 2 000 à 2 millions de francs ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement mentionnée aux articles 7 et 8.
Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.