Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes

Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 21 septembre 2000

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Article 36 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Pour l'application des articles 24, 29 et 34, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

- les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;

- les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;

- les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier ;

- les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;

- les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;

- les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 24 dudit code.

Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.

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