Article 29 (abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que les contraventions qui seront prévues par les décrets pris pour son application :
- les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- les agents des services déconcentrés du ministre de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;
- les vétérinaires-inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
- les médecins-inspecteurs départementaux de la santé ;
- les agents du service des instruments de mesure ;
- les agents des douanes ;
- les agents des services déconcentrés de la direction générale de impôts ;
- les agents des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence et de la consommation.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.