Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 19
Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale ou celle d'agent de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 20 de ce code.