Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

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Article 61 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)


Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et par dérogation à l'article 41, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.


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