Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 13
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
L'admission des élèves dans une section internationale de lycée est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.